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Niger : l’Autorité de Régulation met en demeure les opérateurs de téléphonie mobile SAHELCOM, TELECEL et CELTEL de respecter leurs obligations contractuelles

Les textes que nous publions ci-dessous sont des textes officiels de l’agence de Régulation Multisectorielle du Niger. Destinés à être rendus publiques ils ont été publiés le 20 mai 2005 dans l’hebdomadaire nigérien Sahel Dimanche.

Ils mettent en lumière les pratiques de certains opérateurs de téléphonie mobile qui semblent peu se soucier des accords qu’ils ont pourtant signés lors de l’obtention es licences.

Nous avons pensé utile de donner à ces textes un rayonnement hors des frontières du Niger en les publiant sur notre site, car les rendre publiques pourraient dissuader les opérateurs de se rendre coupables de ces pratiques qui consistent à ne pas se conformer à leurs obligations contractuelles.

Si nous nous faisons guère d’illusion sur le caractère disuassif de cette publication, nous aurons au moins contribué à rendre publique le comportement d’opérateurs de mobile qui sont présents dans de nombreux autres pays.

Reste à savoir si ces mises en demeure seront suivies d’effet


Autorité de Régulation Multisectorielle

- Décision N°004 du 29 avril 2005 du Conseil National de Régulation (CNR) portant mise en demeure de SAHELCOM S. A. de se conformer à son cahier des charges signé le 3 décembre et à l’ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications

-  Décision N°006 du 29 avril 2005 du Conseil National de Régulation (CNR) portant mise en demeure de TELECEL S. A. de se conformer à son cahier des charges signé le 8 décembre 2000 et à l’ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications

-  Décision N°005 du 29 avril 2005 du Conseil National de Régulation (CNR) portant mise en demeure de CELTEL NIGER S. A. de se conformer à son cahier des charges signé le 8 décembre 2000 et à l’ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications


Décision N°004 du 29 avril 2005 du Conseil National de Régulation (CNR) portant mise en demeure de SAHELCOM S. A. de se conformer à son cahier des charges signé le 3 décembre et à l’ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications

Le Conseil National de Régulation
-  Vu l’ordonnance N°99-044 du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle ;
-  Vu l’ordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications ;
-  Vu l’arrêté N°0056 du 3 décembre 2001 accordant à SAHELCOM S.A. une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications cellulaire ouvert au public de norme GSM au Niger et le Cahier des Charges s’y rattachant ;
-  Vu le questionnaire de l’ARM relatif à la régulation des opérateurs mobiles adressé au Directeur Général de SAHELCOM SA sous le N°0230/Te/ARM/04 en date du 29 septembre 2004 ;
-  Vu les réponses écrites en date su 21 octobre 2004 ref N°679/SAHELCOM/DT/DGSM/04 du Directeur Général de SAHELCOM au questionnaire susmentionné ;
-  Vu le Procès Verbal d’interrogatoire de SAHELCOM SA N°002/005/ARM/GREFFE du 13 janvier 2005 ;

Après en avoir délibéré le 29 avril 2005, L’article 6.6 de l’ordonnance N°99-045 portant réglementation des télécommunications dispose :

1. "L’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables ainsi que les engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient et propose ou prononce à leur encontre les sanctions correspondant aux manquements constatés"

2 " L’Autorité de Régulation met en demeure le ou les opérateurs de se conformer aux textes légaux et réglementaires et obligations qui leur sont applicables dans un délai de trente (30) jours au plus".

L’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance N°99-044du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle pour sa part stipule : "L"autorité des Régulation exerce les pouvoirs de sanction qui lui sont reconnus par les lois sectoriels, soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale ayant intérêt à agir".

L’article 4 alinéa 2 de la même ordonnance dispose :""L’autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs du manquement de se conformer aux règles applicables à son (leur) activité dans un délai déterminé conformément aux lois sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié".

I. Exposé des faits

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté N°0056 du 3 décembre 2001 accordant à SAHELCOM S.A. une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications cellulaire ouvert au public de norme GSM a été accordée à SAHELCOM SA pour une durée de 15 ans. Dans le cadre de la dite licence, un cahier des charges a été signé entre l’Etat du Niger et SAHELCOM SA le 3 décembre 2001. De ce cahier des charges ainsi que de l’ordonnance 99-045 susmentionnée et de ses textes d’application, les obligations incombant à SAHELCOM SA sont les suivantes ;

-  1. engagement d’optimiser l’utilisation des fréquences (article 8.4.3., cc) ;
-  2. obligation de s’interconnecter à au moins un opérateur fournisseur de service compatible (article 3 décret 2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000 portant conditions générales d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications) ;
-  3. obligation d’atteindre des niveaux minima en matière de taux de disponibilité et d’erreur de bout en bout (art 9.2 cc) ;
-  4. obligation d’assurer la permanence et la continuité du service (art. 9.1.1. cc) ;
-  5. obligation de publier les tarifs et conditions générales d’offre de services (art. 10.3 cc) ;
-  6. obligation de tenir une comptabilité analytique (art. 10. 4. cc)
-  7. obligation de faire approuver les accords d’itinérance par l’Autorité de régulation (art. 10. 5. cc) ;
-  8. obligation de souscrire une police d’assurance (art. 10. 9. cc) ;
-  9. obligation de contribuer aux missions et charges de l’accès universel (art. 54 de l’ordonnance 99-045 et art. 11.1 cc) ;
-  10. obligation de payer une redevance annuelle de régulation (art. 22 ordonnance 99-044 art. 12. 2. cc) ;
-  11. obligation en matière de défense nationale et de sécurité (art. 13 cc) ;
-  12. obligation de contribuer à la recherche et à la formation (art 14 cc) ;
-  13. obligation de payer une redevance annuelle pour une assignation de fréquences (art 17 cc) ;
-  14. obligation de payer une redevance de gestion du plan de numérotation (art 17 cc) ;
-  15. obligation de transmettre des états financiers certifiés et de rapport annuel (art 20) ;
-  16. obligation de couvrir les localités suivantes : Niamey (1 an après la licence), Maradi et Zinder (2 ans après), Tahoua et Agadez (3 ans après).

Plus de trois (3) ans après l’octroi de la licence à SAHELCOM SA l’Autorité de Régulation, conformément à son pouvoir de contrôle prévu à l’article 6.6 alinéa 1 de l’ordonnance 99-045 susvisée, a adressé le 29 septembre 2004 un questionnaire au Directeur Général de SAHELCOM sous le N°0230/Te/ARM/04 pour s’enquérir de l’état d’exécution des obligations découlant de son cahier des charges. Le questionnaire dont il s’agit est joint en annexe. Forte de sa réponse au questionnaire donnée par SAHELCOM SA le 21octobre 2004 sous le N°679/SAHELCOM/DT/DGSM/04, l’Autorité de régulation a organisé une séance interrogatoire le 14 janvier 2005 au siège de l’ARM au cours de laquelle les réponses sur l’exécution des principales obligations ont été passées en revue. Le Procès Verbal d’interrogatoire est joint en annexe.

II Mises en demeure sur les principales obligations

- 1. Obligation de couvrir les localités suivantes : Niamey (1 an après la licence), Maradi et Zinder (2 ans après), Tahoua et Agadez (3 ans après) c’est-à-dire à partir du 03 décembre 2001.

SAHEMCOM SA confirme avoir couvert les localités de Niamey, Zinder, Maradi et Tahoua, sauf Agadez.

L’autorité de régulation observe que algré ses efforts de déploiement de son réseau dans quatre (4) des localités prévues sur les cinq (5) SAHELCOM SA ne s’en trouve pas dégagée du reste de ses obligations notamment la couverture d’Agadez ; qu’il s’agit d’une obligation de résultat dont la non réalisation engage la responsabilité contractuelle de SAHELCOM SA. Par conséquent, il y a lieu de la mettre en demeure de se conformer à l’annexe 2 du cahier des charges.

- 2. Obligation de tenir une comptabilité analytique

SAHELCOM SA reconnaît n’avoir pas mis en place une comptabilité analytique. Toutefois, elle promet de prendre les dispositions nécessaires.

L’Autorité de Régulation observe que SAHELCOM SA n’a pas mis en place une comptabilité analytique et que les tarifs appliqués actuellement par celle-ci aux consommateurs ne sont pas orientés vers les coûts.

Cette obligation s’analyse comme une obligation de résultat. Or, en pareil cas, la faute résulte de l’inexécution de cette obligation. En ne l’exécutant pas, SAHELCOM SA a violé son obligation contractuelle. Il y a lieu en conséquence de la mettre en demeure de se conformer à l’article 10.4 de son cahier des charges.

- 3. Obligation de souscrire une police d’assurance

SAHELCOM SA dit n’avoir pas souscrit e police d’assurance. Toutefois, elle affirme que son conseil d’administration a autorisé la direction générale à procéder à cette souscription.

L’Autorité de Régulation relève que la police d’assurance n’est pas effective à ce jour ; cette obligation de souscription d’assurance s’analyse comme une obligation de résultat. Or en pareil cas, la faute résulte de l’inexécution de cette obligation. En ne l’exécutant pas, SAHELCOM SA commet donc une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Il y a lieu en conséquence de la mettre en demeure de se conformer à l’article 10.9 de son cahier des charges.

- 4. Obligation de contribuer à la recherche et à la formation

SAHELCOM SA affirme avoir consacré 3 049 257 FCFA pour la formation et la recherche sur un chiffre d’affaires de 4041 415 147 FCFA en 2003.

L’ARM observe que ce montant ne représente qu’environ 0,08% du chiffre d’affaires. Ce qui est en deçà du 1% prévu au cahier des charges. En plus aucun détail n’est d’ailleurs fourni sur la ventilation du montant consacré à la recherche et à la formation.

Malgré la promesse du 13 janvier 2005 de fournir le détail, date de la séance de l’interrogatoire soit près de quatre (4) mois SAHELCOM SA n’a pas à ce jour fourni le détail de l’utilisation de ce montant. Ce qui ne permet pas en outre à l’Autorité de se prononcer sur la pertinence de l’utilisation des fonds.

L’obligation de consacrer à la recherche et à la formation s’analyse comme une obligation de résultat dont l’inexécution constitue une faute.

SAHELCOM b’a pas atteint ce niveau de 1% puisque seul 0,08% y a été consacré et qu’il résulte un gap de 0,92%. Il en découle que la non atteinte de ce taux de 1% prévu au cahier des charges constitue une faite de nature à engager la responsabilité contractuelle de SAHELCOM SA. Il y a lieu par conséquent de la mettre se conformer à l’article 14 de son cahier des charges et de fournir en outre le détail sur la ventilation du montant DE 3 049 257 CFA qu’elle affirme avoir consacré à la recherche et à la formation.

- 4. Obligation de qualité de service.

Conformément à l’article 9.2 de son cahier des charges SAHELCOM SA devait fournir des éléments de qualité relatifs :
-  au taux de pertes maximum (GoS) ;
-  à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’intérieur des immeubles jusqu’u premier mur ;
-  à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’intérieur des véhicules ;
-  à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’extérieur ;

Or , les éléments contenus dans le rapport annuel de SAHELCOM SA transmis le 21 mars 2005 ne sont pas ceux requis à l’article ci-dessus.

Part conséquent l’ARM met en demeure SAHELCOM SA de fournir les éléments de qualité de services tels que précisés à l’article 9.2 du cahier des charges.

III. Publicité de mise en demeure

La présente décision de mise en demeure sera rendue publique conformément à l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance N°99-044du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle qui dispose : " L’Autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs(s) du manquement de se conformer aux règles applicables à son (leur) activité dans un délai déterminé conformément aux lois sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié"

Décide :

Article 1 : SAHELCOM SA est mise en demeure de se conformer aux dispositions des ordonnances N°99-044 et 99-045 portant respectivement création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle (ARM) et règlementation des télécommunications du 26 octobre 1999 ainsi qu’à celles de son cahier des charges et ce dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de la notification de la présente décision.

Elle doit notamment :
-  assure la couverture d’Agadez ;
-  mettre en place une comptabilité analytique ;
-  atteindre le niveau requis de 1% en prenant toutes les dispositions pour rattraper le gap en 2005 et transmettre à l’ARM le détail du montant consacré à la recherche et à la foramtion en 2003 ;
-  fournir les indicateurs de qualité de service conformément à l’article 9.2 de son cahier des charges

Article 2 : La présente décision sera notifiée à SAHELCOM SA par le juriste de la Direction de la Régulation.


- Décision N°006 du 29 avril 2005 du Conseil National de Régulation (CNR) portant mise en demeure de TELECEL SA de se conformer à son cahier des charges signé le 8 décembre et à l’ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications

Le Conseil National de Régulation

-  Vu l’ordonnance N°99-044 du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle ;
-  Vu l’ordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications ;
-  Vu l’arrêté N°0074 du 8 décembre 2000 accordant à TELECEL NIGER SA une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications cellulaire ouvert au public de norme GSM au Niger et le Cahier des Charges s’y rattachant ;
-  Vu le questionnaire de l’ARM relatif à la régulation des opérateurs mobiles adressé au Directeur Général de TELECEL NIGER SA sous le N°0230/Te/ARM/04 en date du 29 septembre 2004 ;
-  Vu les réponses écrites en date su 21 octobre 2004 ref . N°048/DG/FN/EWH/oct-04 du Directeur Général de TELECEL NIGER SA au questionnaire susmentionné ;
-  Vu le Procès Verbal d’interrogatoire de TELECEL NIGER SA N°004/005/ARM/GREFFE du 13 janvier 2005 ;

Après en avoir délibéré le 29 avril 2005, L’article 6.6 de l’ordonnance N°99-045 portant réglementation des télécommunications dispose :

1. "L’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables ainsi que les engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient et propose ou prononce à leur encontre les sanctions correspondant aux manquements constatés"

2 " L’Autorité de Régulation met en demeure le ou les opérateurs de se conformer aux textes légaux et réglementaires et obligations qui leur sont applicables dans un délai de trente (30) jours au plus".

L’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance N°99-044du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle pour sa part stipule : "L"autorité des Régulation exerce les pouvoirs de sanction qui lui sont reconnus par les lois sectoriels, soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale ayant intérêt à agir".

L’article 4 alinéa 2 de la même ordonnance dispose :""L’autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs du manquement de se conformer aux règles applicables à son (leur) activité dans un délai déterminé conformément aux lois sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié".

I. Exposé des faits

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté N°074/MC du 8 décembre 2000 une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications cellulaire ouvert au public de norme GSM a été accordée à TELECEL NIGER SA pour une durée de quinze (15) ans. Dans le cadre de la dite licence, un cahier des charges a été signé le 8 décembre 2000 entre l’Etat du Niger et TELECEL NIGER SA. De ce cahier des charges ainsi que de l’ordonnance 99-045 susmentionnée et de ses textes d’application, on relève les obligations ci-après ;

-  1. engagement d’optimiser l’utilisation des fréquences (article 8.4.3., cc) ;
-  2. obligation de s’interconnecter à au moins un opérateur fournisseur de service compatible (article 3 décret 2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000 portant conditions générales d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications) ;
-  3. obligation d’atteindre des niveaux minima en matière de taux de disponibilité et d’erreur de bout en bout (art 9.2 cc) ;
-  4. obligation d’assurer la permanence et la continuité du service (art. 9.1.1. cc) ;
-  5. obligation de publier les tarifs et conditions générales d’offre de services (art. 10.3 cc) ;
-  6. obligation de tenir une comptabilité analytique (art. 10. 4. cc)
-  7. obligation de faire approuver les accords d’itinérance par l’Autorité de régulation (art. 10. 5. cc) ;
-  8. obligation de souscrire une police d’assurance (art. 10. 9. cc) ;
-  9. obligation de contribuer aux missions et charges de l’accès universel (art. 54 de l’ordonnance 99-045 et art. 11.1 cc) ;
-  10. obligation de payer une redevance annuelle de régulation (art. 22 ordonnance 99-044 art. 12. 2. cc) ;
-  11. obligation en matière de défense nationale et de sécurité (art. 13 cc) ;
-  12. obligation de contribuer à la recherche et à la formation (art 14 cc) ;
-  13. obligation de payer une redevance annuelle pour une assignation de fréquences (art 17 cc) ;
-  14. obligation de payer une redevance de gestion du plan de numérotation (art 17 cc) ;
-  15. obligation de transmettre des états financiers certifiés et de rapport annuel (art 20) ;
-  16. obligation de couvrir les localités suivantes : Niamey (1 an après la licence), Maradi et Zinder (2 ans après), Tahoua et Agadez (3 ans après).

Plus de quatre (4) ans après l’octroi de la licence à TELECEL NIGER SA l’Autorité de Régulation, conformément à son pouvoir de contrôle prévu à l’article 6.6 alinéa 1 de l’ordonnance 99-045 susvisée, a adressé le 29 septembre 2004 un questionnaire au Directeur Général de TELECEL NIGER SA sous le N°0230/Te/ARM/04 pour s’enquérir de l’état d’exécution des obligations découlant de son cahier des charges. Le questionnaire dont il s’agit est joint en annexe.

Forte de sa réponse au questionnaire donnée par TELECEL NIGER SA le 22octobre 2004 sous le N°48/DG/FN/EWH/oct-04, l’Autorité de régulation a organisé une séance interrogatoire le 13 janvier 2005 au siège de l’ARM au cours de laquelle les réponses sur l’exécution des principales obligations ont été passées en revue. Le Procès Verbal d’interrogatoire est joint en annexe.

II Mises en demeure sur les principales obligations

1. Obligation de couvrir les localités suivantes : Niamey (1 an après la licence), Maradi et Zinder (2 ans après), Tahoua et Agadez (3 ans après) c’est-à-dire à partir du 08 décembre 2000.

TELECEL NIGER SA confirme avoir couvert les localités de Niamey et ses environs ; Elle envisage de desservir les villes de Zinder et Maradi avant la fin 2005.

L’autorité de régulation observe que seuls la ville de Niamey et ses environs sont aujourd’hui couverts. L’obligation de couverture des localisées concernées s’analysant comme une obligation de résultat, sa non réalisation constitue une faute de nature à engager la la responsabilité contractuelle de TELECEL NIGER SA. Il y a lieu par conséquent de la mettre en demeure de se conformer à l’annexe 2 du cahier des charges.

2. Obligation de tenir une comptabilité analytique

TELECEL NIGER SA reconnaît n’avoir pas mis en place une comptabilité analytique. Toutefois, elle promet de prendre les dispositions nécessaires.

L’Autorité de Régulation observe que TELECEL NIGER SA n’a pas mis en place une comptabilité analytique et que les tarifs appliqués actuellement par celle-ci aux consommateurs ne sont pas orientés vers les coûts.

Cette obligation s’analyse comme une obligation de résultat. Or, en pareil cas, la faute résulte de l’inexécution de cette obligation. En ne l’exécutant pas, SAHELCOM SA a violé son obligation contractuelle. Il y a lieu en conséquence de la mettre en demeure de se conformer à l’article 10.4 de son cahier des charges.

3. Obligation de contribuer à la recherche et à la formation

TELECEL NIGER SA a promis de fournir les informations relatives à cette obligation au courant de la troisième semaine de janvier 2005.

L’Autorité de Régulation constate qu’à ce jour aucune donnée ne lui a été communiquée par TELECEL NIGRE SA et ce malgré sa promesse du 13janvier 2005, date de la séance de l’interrogatoire.

En l’absence de données disponibles, l’Autorité de régulation peut de prononcer adéquatement sur le degré d’exécution de cette obligation. Pour pouvoir le faire,n elle met en demeure TELECEL SA de lui communiquer les données sur contribution à al recherche et à la formation.

4. Obligation de qualité de service.

Conformément à l’article 9.2 de son cahier des charges TELECEL NIGER SA devait fournir des éléments de qualité relatifs :
-  a) au taux de pertes maximum (GoS) ;
-  b) à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’intérieur des immeubles jusqu’u premier mur ;
-  c) à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’intérieur des véhicules ;
-  d) à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’extérieur ;

TELECEL NIGER SA n’a pas fourni les données relatives à cette obligation, elle a néanmoins promis de les transmettre sous forme de rapport technique a l’Autorité dans un délai d’une semaine. A ce jour, l’Autorité n’a enregistré aucune donnée sur les niveaux de qualité.

Ne pouvant par conséquent se prononcer sur l’atteinte des niveaux de qualité de service, l’Autorité de Régulation met en demeure TELECEL NIGER SA de fournir les éléments de qualité de services tels que précisés à l’article 9.2 du cahier des charges.

III. Publicité de mise en demeure

La présente décision de mise en demeure sera rendue publique conformément à l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance N°99-044du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle qui dispose : " L’Autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs(s) du manquement de se conformer aux règles applicables à son (leur) activité dans un délai déterminé conformément aux lois sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié"

Décide :

Article 1 : TELECEL NIGER SA est mise en demeure de se conformer aux dispositions des ordonnances N°99-044 et 99-045 portant respectivement création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle (ARM) et règlementation des télécommunications du 26 octobre 1999ainsi qu’à celles de son cahier des charges et ce dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de la notification de la présente décision.

Elle doit notamment :
-  assurer la couverture des villes de Maradi, Zinder, Tahoua et d’Agadez ;
-  mettre en place une comptabilité analytique ;
-  transmettre à l’ARM le détail du montant consacré à la recherche et à la foramtion en 2003 et 2004 ;
-  fournir les indicateurs de qualité de service conformément à l’article 9.2 de son cahier des charges

Article 2 : La présente décision sera notifiée à TELECEL NIGER SA par le juriste de la Direction de la Régulation.


- Décision N°005 du 29 avril 2005 du Conseil National de Régulation (CNR) portant mise en demeure de CELTEL NIGER S. A. de se conformer à son cahier des charges signé le 3 décembre et à l’ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications

Le Conseil National de Régulation
-  Vu l’ordonnance N°99-044 du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle ;
-  Vu l’ordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999 portant règlementation des télécommunications ;
-  Vu l’arrêté N°0075 du 8 décembre 2000 accordant à CELTEL NIGER S.A. une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications cellulaire ouvert au public de norme GSM au Niger et le Cahier des Charges s’y rattachant ;
-  Vu le questionnaire de l’ARM relatif à la régulation des opérateurs mobiles adressé au Directeur Général de CELTEL NIGER SA sous le N°0230/Te/ARM/04 en date du 29 septembre 2004 ;
-  Vu les réponses écrites en date du 21 décembre 2004 ref /CELTEL/N/DT/AML/mi/063//04 du Directeur Général de CELTEL au questionnaire susmentionné ;
-  Vu le Procès Verbal d’interrogatoire de CELTEL SA N°003/005/ARM/GREFFE du 14 janvier 2005 ;

Après en avoir délibéré le 29 avril 2005, L’article 6.6 de l’ordonnance N°99-045 portant réglementation des télécommunications dispose :

1. "L’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables ainsi que les engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient et propose ou prononce à leur encontre les sanctions correspondant aux manquements constatés"

2 " L’Autorité de Régulation met en demeure le ou les opérateurs de se conformer aux textes légaux et réglementaires et obligations qui leur sont applicables dans un délai de trente (30) jours au plus".

L’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance N°99-044 du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle pour sa part stipule : "L"autorité des Régulation exerce les pouvoirs de sanction qui lui sont reconnus par les lois sectoriels, soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale ayant intérêt à agir".

L’article 4 alinéa 2 de la même ordonnance dispose :""L’autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs du manquement de se conformer aux règles applicables à son (leur) activité dans un délai déterminé conformément aux lois sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié".

I. Exposé des faits

Conformément aux dispositions de l’arrêté N°075/MC du 8 décembre 2000, une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications cellulaire ouvert au public de norme GSM a été accordée à CELTEL NIGER SA pour une durée de 15 ans.

Dans le cadre de la dite licence, un cahier des charges a été signé le 8 décembre 2000 entre l’Etat du Niger et CELTEL NIGER SA. De ce cahier des charges ainsi que de l’ordonnance 99-045 susmentionnée et de ses textes d’application, on relève les obligations ci-après ;

-  1. engagement d’optimiser l’utilisation des fréquences (article 8.4.3., cc) ;
-  2. obligation de s’interconnecter à au moins un opérateur fournisseur de service compatible (article 3 décret 2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000 portant conditions générales d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications) ;
-  3. obligation d’atteindre des niveaux minima en matière de taux de disponibilité et d’erreur de bout en bout (art 9.2 cc) ;
-  4. obligation d’assurer la permanence et la continuité du service (art. 9.1.1. cc) ;
-  5. obligation de publier les tarifs et conditions générales d’offre de services (art. 10.3 cc) ;
-  6. obligation de tenir une comptabilité analytique (art. 10. 4. cc)
-  7. obligation de faire approuver les accords d’itinérance par l’Autorité de régulation (art. 10. 5. cc) ;
-  8. obligation de souscrire une police d’assurance (art. 10. 9. cc) ;
-  9. obligation de contribuer aux missions et charges de l’accès universel (art. 54 de l’ordonnance 99-045 et art.11.1 cc) ;
-  10. obligation de payer une redevance annuelle de régulation (art. 22 ordonnance 99-044 art. 12. 2. cc) ;
-  11. obligation en matière de défense nationale et de sécurité (art. 13 cc) ;
-  12. obligation de contribuer à la recherche et à la formation(art14 cc) ;
-  13. obligation de payer une redevance annuelle pour une assignation de fréquences (art 17 cc) ;
-  14. obligation de payer une redevance de gestion du plan de numérotation (art 17 cc) ;
-  15. obligation de transmettre des états financiers certifiés et de rapport annuel (art 20) ;
-  16. obligation de couvrir les localités suivantes : Niamey (1 an après la licence), Maradi et Zinder (2 ans après), Tahoua et Agadez (3 ans après).

Plus de quatre (4) ans après l’entrée en vigueur des charges de CELTEL NIGER SA l’Autorité de Régulation, conformément à son pouvoir de contrôle prévu à l’article 6.6 alinéa 1 de l’ordonnance 99-045 susvisée, a adressé le 29 septembre 2004 un questionnaire au Directeur Général de CELTEL NIGER sous le N°0230/Te/ARM/04 pour s’enquérir de l’état d’exécution des obligations découlant de son cahier des charges. Le questionnaire dont il s’agit est joint en annexe.

Forte de sa réponse au questionnaire donnée par CELTEL NIGER SA le 20 décembre 2004 par courrier CELTEL/N/DT/AML/mi/063/04, l’Autorité de régulation a organisé une séance interrogatoire le 14 janvier 2005 au siège de l’ARM au cours de laquelle les réponses sur l’exécution des principales obligations ont été passées en revue. Le Procès Verbal d’interrogatoire est joint en annexe.

II Mises en demeure sur les principales obligations

1. Obligation de tenir une comptabilité analytique

CELTEL NIGER SA reconnaît n’avoir pas mis en place une comptabilité analytique mais dit tenir une situation assez détaillée de ses comptes à des fins de reporting à son siège.

L’Autorité de Régulation observe que CELTEL NIGER SA n’a pas mis en place une comptabilité analytique et que les tarifs appliqués actuellement par celle-ci aux consommateurs ne sont pas orientés vers les coûts.

Cette obligation s’analyse comme une obligation de résultat. Or, en pareil cas, la faute résulte de l’inexécution de cette obligation. En ne l’exécutant pas, CELTEL NIGER SA a violé son obligation contractuelle. Il y a lieu en conséquence de la mettre en demeure de se conformer à l’article 10.4 de son cahier des charges.

2. Obligation de qualité de service.

Conformément à l’article 9.2 de son cahier des charges CELTEL NIGER SA devait fournir des éléments de qualité relatifs :
-  au taux de pertes maximum (GoS) ;
-  à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’intérieur des immeubles jusqu’u premier mur ;
-  à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’intérieur des véhicules ;
-  à la probabilité de couverture pour un terminal de 2W à l’extérieur ;

CELTEL NIGER SA n’a pas fourni les données relatives à cette obligation. Elle a néanmoins promis de les transmettre sous forme de rapport technique à l’Autorité dans un délai d’une semaine. A ce jour l’Autorité n’ a enregistré aucune données sur les niveaux de qualité.

Ne pouvant par conséquent se prononcer sur l’atteinte des niveaux de qualité de service, l’Autorité de Régulation met en demeure CELTEL NIGER SA de fournir les éléments de qualité de services tels que précisés à l’article 9.2 du cahier des charges.

III. Publicité de mise en demeure

La présente décision de mise en demeure sera rendue publique conformément à l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance N°99-044du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle qui dispose : " L’Autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs(s) du manquement de se conformer aux règles applicables à son (leur) activité dans un délai déterminé conformément aux lois sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié"

Décide :

Article 1 : CELTEL NIGER SA est mise en demeure de se conformer aux dispositions des ordonnances N°99-044 et 99-045 portant respectivement création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation multisectorielle (ARM) règlementation des télécommunications du 26 octobre 1999 ainsi qu’à celle de son cahier des charges et ce dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de la notification de la présente décision.

Elle doit notamment :
-  mettre en place une comptabilité analytique ;
-  fournir les indicateurs de qualité de service conformément à l’article 9.2 de son cahier des charges

Article 2 : La présente décision sera notifiée à CELTEL NIGER SA par le juriste de la Direction de la Régulation.


 

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